P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.2.1. Entrepôt frigorifique: L’exploitant d’un entrepôt frigorifique recevant pour fins de conservation des carcasses, viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit les conserver dans l’état de congélation à une température d’au plus -18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.1.